Droit des patients de l'Union européenne en matière de soins de santé transfrontières

Adoptée par le parlement européen depuis plus de 30 mois, la directive du 9 mars 2011 est entrée en vigueur le 25 octobre  dernier, date limite à laquelle tous les états membres de l'Union Européenne  l'ont transposée dans leur législation nationale.

Elle permet aux citoyens européens -transfrontaliers, touristes, patients souffrant de maladies rares...- de bénéficier de soins de santé dans tout état de l'UE et d'en obtenir le remboursement par leur assurance maladie. Outre les 28 pays membres de l'UE, elle s'étend  à l'EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège) ainsi qu'à la Suisse.

Une jurisprudence constante  depuis les arrêts Kohll et Decker rendus en juillet 1998 par  la Cour de justice européenne avait oeuvré en ce sens.

Cette directive affirme le libre choix des patients quant au prestataire de soins hospitaliers.

L'autorisation  préalable de soins  hospitaliers transfrontières devient l'exception et ne concerne plus que trois cas (l'hospitalisation d'au moins une nuit, les soins hautement spécialisés et très coûteux, les cas graves et spécifiques). Cette autorisation (formulaire S2 à demander et complèter) est délivrée par votre organisme de sécurité sociale. 

Outre ces soins de santé programmés, des soins de santé d'urgence lors d'un voyage temporaire peuvent être prodigués. Pour ce faire, munissez-vous lors d'un déplacement dans l'UE de   votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM).  il convient d'en faire la demande à votre caisse d'assurance maladie. Elle est nominative et individuelle. Elle vous sera délivrée gratuitement pour un délai d'un an. 

informations du Ministère des affaires sociales et de la santé

Les principaux arrêts de la Cour de justice (www.senat.fr)

Les arrêts Kohll et Decker (28 avril 1998) concernent deux assurés luxembourgeois qui se sont vu refuser, par leur caisse d'assurance maladie, le remboursement de prestations de santé effectuées à l'étranger (achat de lunettes en Belgique pour M. Kohll, traitement d'orthodontie en Allemagne pour M. Decker) sans autorisation préalable. La Cour, reconnaissant que les prestations médicales doivent être considérées comme des prestations de services et en conséquence soumises aux règles de libre circulation dans le marché intérieur, a considéré que le fait même de subordonner le remboursement de soins ou de produits de santé à l'obtention d'une autorisation préalable constituait une entrave injustifiable à la liberté de circulation des marchandises et des services.

Les arrêts Smits et Peerbooms (12 juillet 2001) confirment la jurisprudence précédente et l'étendent aux soins hospitaliers. Dans ces affaires, l'assurance maladie néerlandaise a refusé de rembourser les frais hospitaliers engagés dans un autre État membre, faisant valoir l'absence de raison médicale pouvant justifier un tel traitement à l'étranger. La Cour a considéré qu'un système d'autorisation préalable constitue un obstacle à la libre prestation des services médicaux hospitaliers, mais que des raisons impérieuses tenant à l'équilibre financier des systèmes de sécurité sociale et au maintien d'un service hospitalier accessible à tous peuvent justifier une telle restriction.

L'arrêt Van Braeckel (12 juillet 2001), qui concerne une assurée sociale belge, porte sur le montant des remboursements. La Cour estime que, pour une intervention réalisée à l'étranger, le remboursement doit être au moins aussi favorable à celui qui aurait été accordé si l'assuré avait été hospitalisé dans son État membre d'affiliation. En conséquence, un assuré qui a bénéficié d'une prise en charge, au titre du règlement 1408/71, peut solliciter un « complément différentiel » auprès de son organisme d'assurance sociale si la prise en charge dans le cadre national était plus élevée.

Les arrêts Müller-Fauré etVan Riet (13 mai 2003) ont trait à deux assurés sociaux néerlandais qui ont bénéficié de soins dans un autre État membre sans autorisation préalable de leur caisse d'affiliation. Dans un cas, il s'agissait de soins dentaires ; dans l'autre, de soins hospitaliers. Dans les deux cas, le remboursement leur a été refusé au motif que les soins médicaux nécessaires et adéquats pouvaient être obtenus aux Pays-Bas dans un délai raisonnable. Dans cet arrêt, la Cour a distingué les soins non hospitaliers - pour lesquels l'autorisation préalable n'est pas justifiée - des soins hospitaliers - pour lesquels une autorisation préalable peut être justifiée dès lors qu'elle est proportionnée et non arbitraire.

L'arrêt Watts (16 mai 2006) concerne une patiente britannique qui s'est fait poser, à ses frais, une prothèse de la hanche à Abbeville alors que la caisse d'assurance maladie s'est refusée à lui accorder une autorisation préalable à ce titre au motif qu'un traitement adapté pouvait lui être dispensé en temps opportun par le National Health Service (NHS). La patiente a demandé le remboursement des soins pratiqués en France, qui lui a été refusé. La Cour a considéré d'une part que le NHS, quelle que soit sa spécificité, n'échappe pas au champ d'application de la jurisprudence sur la libre prestation de services, et d'autre part, que pour être en droit de refuser une autorisation préalable en se fondant sur un délai d'attente, ce délai d'attente se devait d'être acceptable au vu de l'état clinique de l'intéressée.

Au total, la Cour considère que des limitations au principe de libre circulation des services de santé ne sont compatibles avec le traité que si elles sont motivées par une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une entrave, qui ne peut être qu'objective et proportionnée, à la libre prestation de service. À ce titre, en l'état actuel de la jurisprudence, le risque d'atteinte grave à l'équilibre des comptes sociaux, le maintien d'un service national et hospitalier accessible à tous ou des motifs de santé publique peuvent constituer de telles raisons d'intérêt général pouvant justifier, sous conditions, la planification sanitaire ou le maintien d'autorisation préalable pour des soins hospitaliers programmés.

lire la directive européenne du 9 mars 2011 

afnem

Association Française Des Néoplasies Endocriniennes Multiples

NEM 1 – NEM 2A – NEM 2B

 

Association

à but non lucratif reconnue d’intérêt général
loi du 1er juillet 1910
N° W922003349     JO du 30 octobre 2010
Siret :  749 895 397 0001

 

Contacts

Siège de l'association :
18 cours Ferdinand de Lesseps    
92500 Rueil Malmaison

Téléphone :      
Claudine Catteau  :  09 64 09 35 97 
Raphaël Collus : 04 77 94 62 14

Recherche